Legislation

La législation concernant l’alcool, en Europe.

Presque tous les pays d’Europe réglementent la publicité pour les boissons alcoolisées. Ceux qui appartiennent à l’Union européenne édictent des règles qui vont parfois bien au-delà des exigences du droit communautaire, qui leur prescrit seulement d’imposer un encadrement minimal à la publicité pour l’alcool. Les scientifiques se sont demandés si ces mesures permettaient effectivement d’abaisser la consommation moyenne d’alcool par habitant.
L’Union européenne n’a pas adopté de texte général qui soit spécialement consacré à la publicité en faveur des boissons alcoolisées. Le droit communautaire aborde la question de manière fragmentaire à travers deux textes : une directive de 1989 relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle définit des règles en matière de publicité à la télévision en faveur des boissons alcoolisées ; une recommandation de 2001 concernant la consommation d’alcool chez les jeunes traite de la promotion, de la commercialisation et de la vente au détail des produits alcoolisés.

La publicité à la télévision : un simple encadrement

La directive de 1989 interdit toute publicité télévisée pour le tabac, mais se borne à encadrer la publicité télévisée en faveur des boissons alcoolisées. Son article 15 prévoit notamment que :
La publicité télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les critères suivants :
a) elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons ;
b) elle ne doit pas associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile ;
c) elle ne doit pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle ;
d) elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel ;
e) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété ;
f) elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
Claire, précise et inconditionnelle, cette directive encadre de manière détaillée la législation des États. Au demeurant, lors de sa transposition dans leur ordre juridique national, certains d’entre eux ont durci les conditions imposées par le texte.
Le Conseil des ministres a adopté le 5 juin 2001 une simple recommandation assortie de conclusions. Affichant une volonté de réduire les dommages liés à l’alcoolisme, les conclusions appellent au développement d’actions communautaires « dans des domaines tels que la recherche, la protection des consommateurs, les transports, la publicité, le marketing, le parrainage, les droits d’accise… ». La recommandation met quant à elle l’accent sur l’« autorégulation dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées », laissant ainsi aux professionnels le soin de s’imposer leur propre discipline, en édictant par exemple des codes de bonne conduite.
La directive de 1989 comme la recommandation de 2001 font directement référence aux « jeunes, notamment les enfants et les adolescents ». La plupart des textes européens sur les boissons alcoolisées portent en effet l’empreinte d’une volonté de protéger spécialement cette couche plus fragile et plus influençable de la population.
Les États membres sont libres au demeurant d’adopter des dispositions nationales plus générales ou plus restrictives.

La législation en France

 La distribution des boissons alcoolisées est régie par le Code du Commerce et l’ancien « Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme » qui a été intégré au Code de la Santé Publique en juin 2000.
 Les boissons sont classées en cinq groupes :
Article L3321-1 du Code de la Santé Publique :  » Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
1º Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2º Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool ;
3º Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;
4º Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;
5º Toutes les autres boissons alcooliques. « 
 Les étiquettes doivent comporter certaines mentions.
Article L3322-2 du Code de la Santé Publique :  » Aucune des boissons mentionnées à l’article L. 3322-1 ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l’autorité française, être livrée par le fabricant ou l’importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l’étiquette avec sa dénomination, le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d’apéritif.
Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.
Il est interdit d’y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.
Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes « 

source: http://www.assemblee-nationale.fr/europe/comparaisons/alcool.asp

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111221 

http://www.droit-technologie.org/actuality-1264/la-france-autorise-la-publicite-en-ligne-pour-l-alcool-mais-garde-le.html

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